P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
27. Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 357-2012, a. 27.
27. Le Comité peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 357-2012, a. 27.